Ordonnance collective

Quelle est la différence entre ordonnance collective et protocole médical national?
Selon le Code des professions (chapitre C-26, article 39.3), le terme « ordonnance » signifie :

« Une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être, de même que les contre-indications possibles. L’ordonnance peut être individuelle ou collective. »

Selon le guide d'exercice du Collège des médecins du Québec (05/2017) intitulé Les ordonnances collectives (p. 1) :

« L’ordonnance (collective) est la condition qui permet à d’autres professionnels de la santé d’exercer certaines activités réservées, notamment les diététistes, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, pharmaciens, technologistes médicaux et technologues en imagerie médicale, ou à des personnes habilitées par règlement à exercer des activités médicales. »

Selon ce même guide (p. 2) : « L’ordonnance collective visant à ajuster et l’ordonnance individuelle visant à initier doivent obligatoirement contenir un protocole, soit une description des procédures, méthodes, limites, contre-indications ou normes applicables pour une condition clinique particulière. Dans certains cas, ce protocole sera très simple. Le médecin qui rédige une ordonnance peut, à son choix, élaborer le protocole applicable par le professionnel ou par la personne habilitée, ou encore faire référence à un protocole externe. Celui-ci constitue un document à part entière, distinct de l’ordonnance et publié par un établissement, par une instance reconnue ou par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). »

Est-il obligatoire d'utiliser l'ordonnance collective et le protocole médical national de l'INESSS?
Selon le guide d'exercice du Collège des médecins du Québec (05/2017) intitulé Les ordonnances collectives (p. 7) :

« Bien que l’INESSS puisse produire des modèles d’ordonnance (incluant les ordonnances collectives), lesquels réfèrent ou non à un protocole, il faut rappeler que ces modèles sont proposés pour faciliter le travail d’élaboration et qu’il n’est pas obligatoire de les utiliser intégralement. »

Par contre, il est obligatoire d'utiliser le protocole médical national publié par l’INESSS si une ordonnance collective est utilisée pour les indications visées. Se référer au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, a. 19, 1er al., par. d) mentionnant que : « si l’ordonnance porte sur une condition clinique visée par un protocole médical publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, elle doit référer intégralement au protocole médical publié par cet institut et cette référence inclut toute modification ultérieure qui est apportée à ce protocole. »

Qu'arrive-t-il à une ordonnance collective mise en place et signée par les médecins, si l'INESSS révise le protocole médical national qui y est lié?
Selon le guide d'exercice du Collège des médecins du Québec (05/2017) intitulé Les ordonnances collectives (p. 2) :
« La référence à un protocole de l’INESSS s’applique à toute modification ultérieure qui sera apportée à ce protocole. En d’autres mots, l’ordonnance qui fait référence à un protocole de l’INESSS n’a pas à être révisée et signée à nouveau chaque fois que ce dernier fait l’objet d’une modification. Cette référence vise ainsi toujours la dernière version du protocole. »

Si l'INESSS révise le protocole médical qui y est lié, le protocole révisé doit obligatoirement être utilisé, mais l'ordonnance collective n'a pas besoin d'être signée de nouveau.

Est-ce qu'un établissement peut modifier un modèle d’ordonnance collective ou individuelle, ainsi qu’un modèle de formulaire de liaison pour les rendre conformes à ses pratiques?
Un établissement n’est pas obligé d’utiliser le modèle d’ordonnance collective proposé par l’INESSS ou par le CMQ, cependant une ordonnance collective doit contenir tous les éléments prévus au Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin.

Les modèles de formulaires de liaison peuvent également être modifiés selon les besoins de l’établissement. Ces documents ne sont pas obligatoires pourvu que les informations requises sur le patient soient bien transmises par le médecin traitant au professionnel habilité qui appliquera l’ordonnance collective.

Seul le protocole médical de l'INESSS, qui est obligatoire, doit être utilisé intégralement.

Est-ce qu'un nouveau médecin arrivant dans un GMF ou dans un établissement adhère systématiquement aux ordonnances collectives mises en place?
Le guide d'exercice du Collège des médecins du Québec (05/2017) intitulé Les ordonnances collectives explique les rôles et responsabilités du médecin signataire au chapitre 3, pages 14-15.

En bref, un médecin arrivant dans un nouveau groupe doit adhérer à l'ordonnance collective en apposant sa signature et doit s'assurer que l'ordonnance comporte des mesures visant la prise en charge ou le suivi médical du patient chaque fois qu'un tel suivi peut être requis. Notons également, comme mentionné au 2e paragraphe de la page 15 du guide, que, puisque l'ordonnance collective demeure une prescription faite par un médecin, ce dernier ne peut signer une ordonnance collective dans une situation clinique pour laquelle il n'a pas lui-même les connaissances, la formation et les compétences, ou qui n'est pas liée à son domaine d'exercice.

En établissement, l’ordonnance collective est signée obligatoirement par un médecin à titre de représentant du CMDP. Ce médecin doit être autorisé par une résolution du comité exécutif. Le CMDP peut autoriser plusieurs médecins à signer des ordonnances collectives.

Dès que l’ordonnance collective est signée, elle doit être utilisée par les professionnels et les personnes habilitées qui exercent dans l’établissement, et tous les médecins doivent participer à son exécution en vertu du statut, des privilèges et des obligations prévus dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux et qui sont octroyés à chaque médecin par le conseil d’administration de l’établissement. Conséquemment, le CMDP doit s’assurer de la diffusion de l’ordonnance collective au sein de l’établissement (p. 26 du guide d'exercice du Collège des médecins du Québec (05/2017) intitulé Les ordonnances collectives).

Dans le cas où l’INESSS n’aurait pas produit de protocole médical, est-ce qu’une ordonnance collective peut être rédigée à partir d’un guide d’usage optimal du médicament (fiches cartonnées) publié par l’INESSS?
Oui, les guides d’usage optimal du médicament ont été développés avec le même processus que les protocoles médicaux nationaux. Par contre, les guides d’usage optimal ne sont pas considérés comme obligatoires selon le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (c. M-9, r. 25.1), ils ont été rédigés en soutien aux professionnels de la santé.

Est-ce qu'une ordonnance collective pour la naloxone par voie nasale est requise?
Il existe des outils d’administration de la naloxone sur le site Internet de l’INESSS, sur la même page que les protocoles médicaux et les ordonnances associées. Les sites Internet du Collège des médecins du Québec et de l'Office des professions du Québec indiquent, entre autres, que la naloxone ne fait plus partie de la liste des médicaments prescrits sur ordonnance depuis mars 2016.

De plus, l’adoption du règlement modifiant le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence autorise, depuis septembre 2017, les premiers intervenants à administrer la naloxone, quelle que soit la voie d’administration.

Dans le cas des établissements, une règle d’utilisation du médicament (RUM) peut être disponible afin d’orienter les professionnels dans l’administration de la naloxone pour des indications définies.

 

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